2. Without prejudice to Article 21 of Directive 92/12/EEC, Member States may not prohibit or hinder the movement of products put up in containers of a nominal capacity of not more than five litres as referred to in Article 4(2)(a) on grounds relating to the closing devices used, where the closing device or type of packaging used appears on the list in Annex I.
2. Sans préjudice de l'article 21 de la directive 92/12/CEE, les États membres ne peuvent, pour des motifs tenant aux dispositifs de fermeture utilisés, interdire ou entraver la circulation de produits conditionnés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres visés à l'article 4, point 2 a), dès lors que le dispositif de fermeture ou le type d'emballage utilisé figure sur la liste reprise à l'annexe I.