(B) produce electrical energy by the utilization of fuel that is petroleum, natural gas or related hydrocarbons, coal, coal gas, coke, lignite or peat (in this clause referred to as “fossil fuel”), wood wastes or municipal wastes, or any combination thereof, if the consumption of fossil fuel (expressed as the high heat value of the fossil fuel), if any, chargeable to electrical energy on an annual basis in respect of the property is no greater than 7,000 British Thermal Units per kilowatt-hour of electrical energy produced, or
(B) produire de l’énergie électrique au moyen d’un combustible sous forme de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, de charbon, de gaz de houille, de coke, de lignite ou de tourbe (désignés dans la présente disposition comme é
tant du combustible fossile), de déchets de bois ou de déchets provenant de mun
icipalités ou d’une combinaison de ces combustibles, si la consommation de combustible fossile (exprimée comme étant la haute teneur en chaleur du combustible fossile), s’il y en a, attribuable, sur une base annuelle, à l
...[+++]’énergie électrique à l’égard de ces biens ne dépasse pas 7 000 B.T.U. par kilowatt-heure d’énergie électrique produite, ou