(3) A passenger-carrying vessel that engages in voyages beyond the limits of a near coastal voyage, Class 2 shall not carry on board a coastal life raft unless it carried such a life raft on board before the day on which these Regulations came into force.
(3) Les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.