(b) “Zone No. 2” means all coastal waters in the Southern Labrador Zone as defined in Table II of this Part, and those portions of the Western Coastal Zone, Northern Coastal Zone and Northeastern Coastal Zone of Newfoundland as defined in Table I of this Part, bounded by a due northeast line from Deadman’s Point (49°21′N, 53°41′W) and a due west line from Cape St. Gregory (49°24′N, 58°14′W);
b) « Zone n 2 » désigne toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, définie au tableau II de la présente partie, de même que les parties de la zone côtière de l’ouest, de la zone côtière du nord et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest);