1a. By way of derogation from Annex III, a Member State may take measures to ensure that in the whole of its territory or in specific areas, where these are subject to extremely cold average winter temperatures, a higher vapour pressure be permitted than that specified as the maximum for the summer period as set out in footnote 5 of Annex III and footnote 4 of Annex V.
"1 bis. Par dérogation à l'annexe III, un État membre peut adopter des mesures en vue d'autoriser sur l'ensemble de son territoire ou dans des régions déterminées de celui-ci, lorsque les températures hivernales moyennes sont extrêmement basses, une pression de vapeur plus élevée que la pression maximale fixée pour la période estivale à l'annexe III, note 5 en bas de page, et à l'annexe V, note 4 en bas de page".