The responsible authority may delegate to another body the task of collecting certain categories of recoverable amount, provided that the conditions laid down in Article 2(b), duly adapted, are met and that the other body reports to the authority at regular and timely intervals, not less than monthly, on all revenues recognised and monies collected.
L'autorité responsable peut déléguer à un autre organe les tâches relatives à la perception de certaines catégories de recouvrements, pour autant que les conditions définies à l'article 2, point b), dûment adaptées, soient respectées et que, de plus, l'autre organe rende compte à l'autorité, à intervalles réguliers et en temps voulu, au moins une fois par mois, de toutes les recettes reconnues et de toutes les sommes perçues.