Since the objective of this Regulation to establish common rules for the collection and compilation of Community statistics on migration and international protection cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des règles communes pour la collecte et l'établissement de statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison de l'ampleur de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.