As from 1 September 2011, in deviation from point 3.3.5 of Annex 11 to UN/ECE Regulation No 83, a particulate trap, where fitted as a separate unit or integrated into a combined emission control device, shall always be monitored at least for total failure or removal if the latter resulted in exceeding the applicable emission limits.
À compter du 1er septembre 2011, par dérogation au point 3.3.5 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, un piège à particules, lorsqu’il est installé comme entité distincte ou qu’il est intégré dans un dispositif combiné de contrôle des émissions, doit toujours être surveillé au moins pour détecter une défaillance totale ou un retrait, si ce dernier a entraîné un dépassement des limites d’émission applicables.