4. Supervisory authorities and the Commission shall, without undue delay, communicate by electronic means to the Board, using a standardised format any relevant information, including as the case may be a summary of the facts, the draft decision, the grounds which make the enactment of such measure necessary, and the views of other supervisory authorities concerned.
4. Les autorités de contrôle et la Commission communiquent, dans les meilleurs délais, au comité, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de contrôle concernées.