(b) Common Line : an understanding between the Participants to agree, for a given transaction or in special circumstances, on specific financial terms and conditions for official support. The rules of an agreed Common Line supersede the rules of the Arrangement only for the transaction or in the circumstances specified in the Common Line.
Cette définition s'applique, que la “liaison” résulte d'un accord officiel ou de toute autre forme d'accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d'un montage comportant des composantes énumérées à l'article 34 de l'Arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les Participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les Participants jugent équivalentes à cette liaison.