In particular, aerodromes which are not open to public use and aerodromes mainly used for recreational flying or serving commercial air transport other than in accordance with instrument flight procedures and with paved runways of less than 800 metres, should remain under the regulatory control of the Member States, without any obligation under this Regulation on other Member States to recognise such national arrangements.
En particulier, les aérodromes qui ne sont pas ouverts au public et les aérodromes qui sont essentiellement utilisés pour l’aviation de loisir ou sur lesquels sont offerts des services commerciaux de transport aérien autres que les vols effectués selon les règles de navigation aux instruments et qui comportent des pistes revêtues de moins de 800 m devraient rester sous le contrôle réglementaire des États membres sans que le présent règlement n’impose aux autres États membres l’obligation de reconnaître ces dispositions nationales.