The Commission will assess any aid measures which are not covered by these guidelines on a case by case basis, taking into account the principles set out in Articles 87, 88 and 89 of the Treaty and the Community's common agricultural and rural development policies.
La Commission examinera au cas par cas toutes les mesures d'aide qui ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices, en tenant compte des principes exposés dans les articles 87, 88 et 89 du traité, de la politique agricole commune et de la politique communautaire en matière de développement rural.