The principle that when goods are released for consumption in one Member State and held for commercial purposes in another excise duty must be paid in the second Member State applies to all excisable products sold in the course of an intra-Community journey, unless, as provided for by Commission notice 99/08 referred to above, the products are held on board a vessel or aircraft making crossings or flights between two Member States but not available for sale when the vessel or aircraft is in the territory of one of those two Member States.
Le principe voulant que des marchandises mises à la consommation dans un Etat membre, et détenues à des fins commerciales dans un autre Etat membre, soient soumises au paiement de l'accise dans cet Etat membre, s'applique intégralement aux produits d'accise vendus au cours de voyages intracommunautaires, sauf si, comme le prévoit la communication de la Commission 99/08 susvisée, les produits sont détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées ou des vols entre deux Etats membres et ne sont pas disponibles à la vente lorsque le navire ou l'aéronef se trouve dans le territoire d'un de ces deux Etats membres.