For that purpose, provision should be made for the creation, side by side with companies governed by a particular national law, of companies formed and carrying on business under the law created by a Community Regulation directly applicable in all Member States.
Il convient à cet effet de prévoir la création, à côté des sociétés relevant d'un droit national donné, de sociétés dont la constitution et les activités sont régies par le droit résultant d'un règlement communautaire directement applicable dans tous les États membres.