149. Every one who, being a director, manager or officer of a company, or acting on its behalf, commits any act contrary to the provisions of this Part, or fails or neglects to comply with any such provision, is, if no penalty for such act, failure or neglect is expressly provided by this Part, liable, on summary conviction, to a fine of not more than one thousand dollars, or to imprisonment for not more than one year, or to both, but no proceeding shall be taken under this section without the consent in writing of the Minister.
149. Quiconque, étant administrateur, gérant ou
fonctionnaire d’une compagnie, ou agissant en son nom, commet un
acte contraire aux dispositions de la présente Partie, ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, si la présente Partie ne prévoit aucune peine pour cet acte, omission ou négligence particulière, d’une amende de mille dollars au maximum, ou d’un emprisonnement d’une année au maximum, ou de ces deux peines à la fois, mais nulle poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le cons
...[+++]entement par écrit du Ministre.