3. An advance payment shall not constitute recognition of liability and may be offset against any subsequent sums paid on the basis of Community air carrier liability, but is not returnable, except in the cases prescribed in Article 20 of the Montreal Convention or where the person who received the advance payment was not the person entitled to compensation".
3. Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien communautaire; elle n'est pas remboursable, sauf dans les cas visés à l'article 20 de la convention de Montréal, ou lorsque la personne à laquelle l'avance a été versée n'avait pas droit à indemnisation".