If the debtor has lodged an application for relief under Article 21 or for retrial or for the annulment of the judgment in the Member State of origin or for judicial review under Article 23 (1) in the Member State of enforcement, the competent court or authority in the Member State of enforcement may, upon application by the debtor:
Si le débiteur a introduit une demande de levée de la forclusion au titre de l'article 21 , de révision ou d'annulation de la décision dans l'État membre d'origine ou de contrôle juridictionnel au titre de l'article 23 , paragraphe 1, dans l'État membre d'exécution, la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur: