(iv) if they relate to network interconnection arrangements or regimes for access to networks, buildings, in-building wiring or support structures, ensure the technological and competitive neutrality of those arrangements or regimes, to the greatest extent possible, to enable competition from new technologies and not to artificially favour either Canadian carriers or resellers; and
(iv) lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs;