(4) For the purpose of this section, “trade secret” means any information, including a formula, pattern, compilation, program, method, technique, process, negotiation position or strategy or any information contained or embodied in a product, device or mechanism that
(4) Pour l’application du présent article, « secret industriel » s’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci — qui, à la fois :