(3) Subject to subsections (6) and 63(3), every money services business shall, in accordance with section 66, confirm the existence of every entity, other than a corporation, in respect of which they are required to keep a client information record .
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(3), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.