(2) Subsection (1) does not apply to any use of a trade-mark or a confusing trade-mark by a company referred to in that subsection in association with a pharmaceutical preparation after such time, if any, as that pharmaceutical preparation is declared by the Minister of Health, by notice published in the Canada Gazette, to be sufficiently different in its composition from the pharmaceutical preparation in association with which the trade-mark is used in Canada by the owner referred to in subsection (1) as to be likely to result in a hazard to health.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.