5. If, on the date of entry into force of this Supplementary Agreement, a person is compulsorily covered under the legislation of both Parties with respect to self-employment, paragraph (3) of Article 7 of the Agreement, as amended by this Supplementary Agreement, shall apply to that person only if he or she requests, in writing, that this be the case.
5. Si, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire, une personne est assurée de façon obligatoire aux termes de la législation des deux Parties en ce qui a trait à un travail à son compte, le paragraphe (3) de l’article 7 de l’Accord, modifié par ce présent Accord supplémentaire, s’applique à ladite personne seulement si elle en fait la demande par écrit.