The effect of a patent does not extend to the production, storage, use, including use for clinical trials, or sale of a patented innovation where these actions are carried out solely for the purpose of the granting of a compulsory licence within the meaning of this Regulation. This shall be without prejudice to Article 16.
Sans préjudice des dispositions de l'article 16, l'effet d'un brevet ne s'étend pas à la production, au stockage, à l'utilisation, également pour des essais cliniques, ou à la vente d'une innovation brevetée, dans la mesure où toutes ces actions ont pour seul but l'octroi d'une licence obligatoire au sens du présent règlement.