(b) slaughter rooms large enough for work to be carried out satisfactorily; if pigs and other types of animals are to be slaughtered in the same slaughter room, a special place for slaughtering pigs must be provided; however, such special places shall not be compulsory if the slaughter of pigs and that of other animals take place at different times, but in such cases scalding, depilation, scraping and singeing must be carried out in special places which are clearly separated from the slaughter line either by an open space of at least 5 metres or by a partition of at least 3 metres high;
b) des locaux d'abattage de dimensions telles que le travail puisse s'y effectuer de façon satisfaisante ; lorsque, dans un local d'abattage, on procède à la fois à l'abattage des porcs et à celui d'animaux des autres espèces, un emplacement spécial pour l'abattage des porcs doit être prévu ; toutefois, cet emplacement spécial n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents, mais dans ce cas les opérations d'échaudage, d'épilage, de grattage et de brûlage, doivent être effectuées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut;