(11a) Until such time as each Member State is able to establish a computer database, a central register should be created, comprising an up-to-date list of all holdings which keep animals covered by this Regulation and are situated on its territory, specifying the species, the number of animals kept and their keepers, and the type of production.
(11 bis) Jusqu'à ce que chaque État membre soit en mesure d'établir une base de données informatique, il convient que soit créé un registre central comprenant une liste mise à jour de toutes les exploitations détenant des animaux couverts par le présent règlement et situées sur son territoire, précisant les espèces, le nombre d'animaux et leurs détenteurs, ainsi que le type de production.