(41) Since the objective of this Directive, namely to determine the conditions of admission Ö entry and residence Õ of third-country nationals for the purposes of Ö research Õ study, pupil exchange, unremunerated ð or remunerated ï training, voluntary service ð or au pairing ï, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, by reason of its scale or effects, be better achieved at Community Ö Union Õ level, the Community Ö Union Õ may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(41) Dans la mesure où l’objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d’admission Ö entrée et de séjour Õ des ressortissants de pays tiers à des fins Ö de recherche Õ, d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ð ou rémunérée ï, de volontariat ð ou de travail au pair,ï ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau Ö de l’Union Õ communautaire en raison de sa dimension ou de ses effets, l’Ö Union Õ Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité.