6. The existence of default clauses providing that a party is entitled to financial compensation in the case of non- or defective performance of the contract shall not prevent the contract from being considered as ‘physically settled’ within the meaning of Section C(6) of Annex I to Directive 2014/65/EU.
6. L'existence de clauses de défaut prévoyant qu'une partie peut faire valoir son droit à compensation financière en cas de non-exécution ou de défaut d'exécution du contrat n'empêche pas le contrat d'être considéré comme «réglé par livraison physique» au sens de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE.