(2) The Court or a judge may, by the order described in subsection (1) or any subsequent order, give all such directions concerning the time, place and manner of the examination, the attendance of the witnesses and the production of papers at the examination, and all matters connected therewith, as appears reasonable.
(2) Par la même ordonnance ou par une ultérieure, la Cour ou le juge peut donner les instructions qui lui paraissent justifiées quant à la date, au lieu et à la conduite de l’audition, à la comparution des témoins et à la production des pièces, ainsi qu’en toute matière y afférente.