92 (1) If the construction, arrangement, equipment, fittings, installations or systems of a vessel that holds a certificate issued under section 91 are changed as a result of an accident, the discovery of a defect, a repair or a major conversion that affects the requirements that were met when the certificate was issued, the authorized representative of the vessel must ensure that the Minister inspects the vessel as soon as feasible to ensure that the requirements continue to be met.
92 (1) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 91 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.