(2) The certificate shall set out terms and conditions that limit the sheltered waters voyages, near coastal voyages, Class 2, near coastal voyages, Class 1 or unlimited voyages on which the vessel may engage, if the Minister determines that the limits are necessary based on the vessel’s construction, equipment and stability and design criteria taking into consideration the following criteria in the vessel’s intended area of operation:
(2) Le certificat prévoit des conditions qui limitent les voyages en eaux abritées, les voyages à proximité du littoral, classe 2, les voyages à proximité du littoral, classe 1 ou les voyages illimités que peut effectuer le bâtiment si le ministre juge que les limites sont nécessaires en fonction de la construction et de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci compte tenu des critères suivants relatifs à son secteur d’exploitation prévu :