5. As soon as appropriate measurement techniques are available within the Union, the Commission shall, by means of delegated acts in accordance with Article 76, set the date from which continuous measurements of emissions into the air of heavy metals and dioxins and furans are to be carried out.
5. Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans l'Union, la Commission fixe, par la voie d'actes délégués en conformité avec l'article 76, la date à partir de laquelle les émissions de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air doivent faire l'objet de mesures en continu.