46. Where the voyage contemplated by a marine policy is interrupted, by a peril insured against, at an intermediate port or place in such circumstances as, apart from the contract of affreightment, justify the master in landing and reshipping, or transhipping, the goods or movables and sending them to their destination, the insurer continues to be liable for a loss occurring on or after the landing or transhipment.
46. L’assureur continue d’être responsable des pertes survenues, soit au moment du débarquement ou du transbordement, soit après, si, par suite d’un péril assuré, le voyage visé par la police maritime est interrompu dans un port ou autre lieu intermédiaire, dans des circonstances qui, sans égard au contrat d’affrètement, autorisent le capitaine à débarquer et à rembarquer, ou à transborder, les marchandises ou les biens mobiliers et à les envoyer à destination.