2. In the case of works contracts, service contracts and siting or installation operations in the context of a supply contract, contracting authorities may require that certain critical tasks be performed directly by the tenderer itself or, where the tender is submitted by a group of economic operators as referred to in Article 19(2), by a participant in that group.
2. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 19, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.