1. Member States shall ensure that collective management organisations comply with the rules laid down in Article 6(4), Article 20, Article 29(2) and Article 33 in respect of rightholders who have a direct legal relationship by law or by way of assignment, licence or any other contractual arrangement with them but are not their members.
1. Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 20, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 33 à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec eux, mais qui ne sont pas leurs membres.