2. The designations referred to in paragraph 1 shall be based on a report and an opinion of an independent audit body that assesses the fulfilment by the authorities of the criteria relating to the internal control environment, risk management, management and control activities, and monitoring set out in Annex XIII. The independent audit body shall be the audit authority, or another public or private law body with the necessary audit capacity, which is independent of the managing authority and, where applicable, of the certifying authority, and which shall carry out its work taking account of internationally accepted audit standards.
2. Les désignations visées au paragraphe 1 reposent sur un rapport et l'avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le respect par les autorités des critères relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et contrôle et au suivi visés à l'annexe XIII. L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, indépendant de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant compte des normes d'audit internationalement reconnues.