A reading of that article thus clearly confirms the predominantly environmental aim of the Convention, as does Article 2(f) thereof, according to which ‘exports’ and ‘imports’ of chemicals include all movements of such products between parties to the Convention, other than transit operations, whatever the purpose pursued.
La lecture de cet article confirmerait donc bien la finalité environnementale prépondérante de ladite convention, tout comme celle de l’article 2, sous f), de celle-ci, aux termes duquel les «exportations» et les «importations» de produits chimiques s’entendent de tous les mouvements de ces produits entre les parties à la convention, à l’exclusion des opérations de transit, quel que soit l’objectif dans lequel ils sont accomplis.