If, however, on the expiry of that year the denouncing Party is engaged in one of the situations referred to in Article 1, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict or occupation and not, in any case, before operations connected with the final release, repatriation or re-establishment of the persons protected by the Conventions or this Protocol have been terminated.
Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.