(c) the share (referred to in this section as the “convertible share”) is convertible under its terms or conditions at any time within five years from the date of its issue directly or indirectly into debt, or into a share (referred to in this section as the “acquired share”) that is, or if issued would be, a prescribed share,
c) l’action (appelée au présent article l’« action convertible ») est convertible, en vertu de ses dispositions, en tout temps dans les cinq ans suivant la date de son émission, directement ou indirectement, en une dette ou en une action (appelée au présent article l’« action acquise ») qui est ou qui serait, si elle était émise, une action prescrite,