2. To facilitate the inspections, the Member States shall require the vessels concerned to provide advance notice of their entry into port and to declare in writing that they have not engaged in or supported illegal, unregulated and unreported fishing activities in the Convention area.
2. Pour faciliter les inspections, les États membres exigent des navires concernés qu'ils notifient à l'avance leur entrée au port et qu'ils déclarent par écrit qu'ils n'ont mené aucune activité de pêche illicite, non réglementée et non déclarée dans la zone de la convention et qu'ils n'ont pas prêté leur concours à de telles activités.