601 (1) An objection to an indictment preferred under this Part or to a count in an indictment, for a defect apparent on its face, shall be taken by motion to quash the indictment or count before the accused enters a plea, and, after the accused has entered a plea, only by leave of the court before which the proceedings take place. The court before which an objection is taken under this section may, if it considers it necessary, order the indictment or count to be amended to cure the defect.
601 (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.