2. For the purposes of this Decision, ‘legal practitioners’ shall mean judges, prosecutors, advocates, solicitors, notaries, academic and scientific personnel, ministry officials, court officers, bailiffs, court interpreters and other professionals associated with the judiciary in the area of civil law.
2. Aux fins de la présente décision, on entend par «praticiens du droit» les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les notaires, le personnel universitaire et scientifique, les fonctionnaires des ministères, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil.