200.5 If a person is convicted of an offence under this Part and a fine that is imposed is not paid when required or if a court orders an offender to pay an amount under subsection 200.2(1) or 200.3(1), the prosecutor may, by filing the conviction or order, as the case may be, enter as a judgment the amount of the fine or the amount ordered to be paid, and costs, if any, in the Supreme Court of Nova Scotia, and the judgment is enforceable against the person in the same manner as if it were a judgment rendered against them in that Court in civil proceedings.
200.5 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 200.2(1) ou 200.3(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.