1. Where the market surveillance authorities of one Member State have sufficient reason to believe that a product covered by this Regulation presents a risk to aspects of public interest protection covered by this Regulation, such as environmental and consumer protection aspects, they shall carry out an evaluation in relation to the product concerned covering all energy labelling requirements relevant to the risk and laid down in this Regulation or in the relevant delegated act.
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit régi par le présent règlement présente un risque au regard des aspects liés à la protection de l'intérêt public relevant du présent règlement, comme les aspects liés à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs, elles effectuent une évaluation du produit concerné portant sur toutes les exigences en matière d'étiquetage énergétique pertinentes au regard du risque et énoncées dans le présent règlement ou l'acte délégué pertinent.