6. With respect to the services referred to in paragraph 1(d)(1), 1(d)(2) only with reference to payment transactions through a credit card, and 1(d)(3), Member States may determine a minimum number of operations for which credit institutions can only charge the reasonable fees, if any, referred to in Article 18.
6. En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points d) 1) et d) 2), uniquement en ce qui concerne les opérations de paiement au moyen d'une carte de crédit, et les services visés au paragraphe 1, point d) 3), les États membres peuvent déterminer un nombre minimum d'opérations pour lesquelles les établissements de crédit ne peuvent facturer que les frais raisonnables éventuels visés à l'article 18.