1. Subject to any declaration that it may make under Article 71(2), a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:
1. Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite au titre du paragraphe 2 de l’article 71, tout État contractant veille à ce qu’un créancier qui apporte la preuve de l’inexécution des obligations du débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu’il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :