705.71 (1) No air operator shall operate a pressurized aircraft unless, at each station listed in paragraph (3)(b), protective breathing equipment with a 15-minute supply of breathing gas at a pressure-altitude of 8,000 feet is provided in accordance with this section.
705.71 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit fourni à chaque poste figurant à l’alinéa (3)b), conformément au présent article, un inhalateur protecteur ayant une réserve d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.