ensure that appropriate training is provided to flight crew members that use 25 kHz radios in airspace where the carriage of radios having the 8,33 kHz channel spacing capability is required, as specified in Article 2(5).
veillent à ce qu’une formation adéquate soit dispensée aux membres de l’équipage de conduite qui utilisent des radios dotées d’une capacité de communication à 25 kHz d’espacement dans un espace aérien où l’emport de radios capables d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz est obligatoire, comme spécifié à l’article 2, paragraphe 5.