3. Exercise of the right to remain silent shall not be used against a suspect or accused person at any stage in the proceedings and shall not be considered as a corroboration of facts, or in any way be taken into account for the purpose of ascertaining criminal liability or used to determine the sentence, even by implication.
3. L'exercice du droit de conserver le silence ne saurait être retenu à l'encontre d'un suspect ou d'une personne poursuivie, quel que soit le stade de la procédure, et il ne vaut pas corroboration des faits, ni ne peut servir d'aucune façon à établir la responsabilité pénale et ne peut pas non plus être utilisé, même implicitement, aux fins de déterminer la peine.