(c) provide that the lessee shall substantially bridge or cover and protect all the cuts, flumes, ditches and sluices and all pits and dangerous places at all points where they may be crossed by a public highway or frequented path or trail to the satisfaction of the Minister.
c) stipuler que le preneur doit, à la satisfaction du ministre, munir d’un pont solide ou recouvrir et protéger les fouilles, les canaux, fossés et écluses et les fosses et endroits dangereux partout où ils peuvent être traversés par un chemin public ou une piste ou un sentier passants.