4. To ensure the coherence and effectiveness of Community assistance, where the programme to be implemented is of regional or cross-border nature, the Commission may decide, in accordance with the procedure referred to in Article 10a(2), that populations of other developing countries not belonging to that region can benefit from the programme in question.
4. Pour assurer la cohérence et l’efficacité de l’aide communautaire, lorsque le programme ou le projet à réaliser est de nature régionale ou transfrontalière, la Commission peut décider, conformément à la procédure prévue à l'article 10 bis, paragraphe 2, que les populations d’autres pays en développement, n'appartenant pas à la région concernée, peuvent bénéficier du programme en cause.